Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 15 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux peuvent passer avec les sociétés mentionnées à l'article précédent une convention constituant auprès d'elles un fonds de garantie dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063448#art-2