Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics régionaux peuvent passer avec les sociétés mentionnées à l'article précédent une convention constituant auprès d'elles un fonds de garantie dans les conditions prévues aux articles ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006063448#art-2