Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 15 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de garantie ne peut couvrir plus de la moitié du risque afférent à des prises de participation par achats de titres créés ou à des souscriptions d'obligations convertibles ; il ne peut couvrir plus du quart du risque afférent à des rachats de titres existants ou à l'octroi de prêts participatifs à long terme.
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Prolegi/LEGITEXT000006063448#art-3