Art. 5

Art. 5

5 / 5
En vigueur depuis le 15 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de fonctionnement du fonds de garantie sont fixées par une convention type approuvée par arrêté du ministre de l'économie. Cette convention précise notamment : - les modalités des opérations pouvant être couvertes par le fonds de garantie ; - la procédure d'examen des demandes ; - les conditions de mise en jeu du fonds de garantie ; - les conditions de placement des sommes disponibles au fonds de garantie ; - la durée de la convention et les modalités de sa prorogation éventuelle ; - l'affectation des sommes figurant au fonds de garantie à la clôture des opérations en cours au terme de la convention ; - les conditions dans lesquelles l'établissement public régional doit être informé de la gestion du fonds de garantie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063448#art-5