Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 11 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063477#art-4