Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 29 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 1979, le régime vieillesse transfère au régime complémentaire institué par le décret susvisé du 14 mars 1978 200.000.000 de francs dont la composition est fixée par la décision, visée à l'article 1er, de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063497#art-2