Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 30 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "La perception de la taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1981, sur les produits ci-dessous énumérés par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu'ils proviennent d'importation : "1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (44-03), à l'exception : "Des bois bruts pour sciages de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-400 et ex 44-03-401) ; "Des poteaux, pieux et pilotis bruts de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-03-520 et ex 44-03-540) ; "2° Les bois simplement équarris (44-04), à l'exception des bois de conifères lorsqu'ils ne sont ni imprégnés, ni injectés, ni enduits (ex 44-04-910) ; "3° Les bois simplement sciés longitudinalement tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm (44-05) ; "4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ; (44-22-200), les bois rabotés (ex 44-13) et les pavés en bois (ex 44-28-999)." "5° Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés".
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Prolegi/LEGITEXT000006063503#art-2