Chapitre CHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.
Art. 4
1 / 3En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063518#art-4