Art. 5
Chapitre CHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.

Art. 5

2 / 3
En vigueur depuis le 1 juil. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063518#art-5