Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 13 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le contingent annuel prévu au 2° b de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 au bénéfice des personnels enseignants occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emmploi de proviseur de lycée professionnel est porté au dix-huitième.
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Prolegi/LEGITEXT000006063524#art-2