Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 sont applicables aux personnels contractuels recrutés en application du présent décret. Toutefois, les deux premiers mois pendant lesquels ils exercent leurs fonctions sont considérés comme période d'essai. Tout licenciement prononcé au cours de cette dernière période ne peut donner lieu à un préavis ni au versement d'une indemnité.
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legi/LEGITEXT000006063532#art-8