Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations cessent d'être versées : 1° Aux agents exerçant une nouvelle activité professionnelle ; 2° Aux allocataires qui, sans motif valable, n'ont pu répondre aux convocations de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou ont refusé un emploi offert par celle-ci ; 3° Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi offert par les services chargés de la coopération ; l'emploi offert doit ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes ; 4° Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel ; 5° Aux travailleurs qui ont touché indûment les allocations et à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
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legi/LEGITEXT000006063551#art-11