Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence servant au calcul des allocations journalières est égal à 1/90 du traitement brut des trois derniers mois afférents à l'indice de traitement qui est affecté à l'agent en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris. La partie de cette rémunération qui excède quatre fois le plafond trimestriel applicable à l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale n'est pas prise en compte.
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legi/LEGITEXT000006063551#art-8