Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 août 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à des conditions fixées dans une convention à passer avec l'emprunteur, et notamment à une affectation hypothécaire ou à un nantissement. Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique signe, au nom de l'Etat, ladite convention, ainsi que les actes constitutifs d'hypothèque et de nantissement et les actes de mainlevée de ces sûretés.
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legi/LEGITEXT000006063577#art-4