Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 3 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'accorder, de refuser ou de supprimer l'aide est prise par le préfet.L'aide peut être supprimée en cas de non-respect des conditions visées à l'article 4 et faire l'objet d'un remboursement, notamment en cas de licenciement pour motifs autres qu'économiques ou fraude à l'égard de ces mêmes conditions. Si l'emploi primé n'est pas créé dans les six mois qui suivent la notification d'octroi de l'aide, la décision d'octroi est caduque de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006063600#art-5