Art. 16
Titre Titre III : Congés.

Art. 16

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En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires peuvent bénéficier : D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires du département de Paris ; D'un congé d'une durée annuelle maximum de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
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legi/LEGITEXT000006063601#art-16