Titre Titre VI : Cessation de fonctions.
Art. 35
35 / 44En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés pour une durée indéterminée ainsi que les agents qui, engagés à terme fixe, sont licenciés avant le terme fixé ont droit, en cas de licenciement, à un préavis : De huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; D'un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; De deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services. De deux mois pour ceux qui ont au plus de deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas prévus aux articles 8, 15, 18, 19 et 31 (4°) du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-35