Art. 1
Sect. SERVICES DE TRANSPORTS PUBLICS D'INTERET LOCAL

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des I, II et III de l'article 11 du décret du 14 novembre 1949 modifié s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, aux services de transports publics de voyageurs, à l'exception des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, soumis ou non au régime des transports publics d'intérêt local.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063607#art-1