Art. 3
Sect. TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix et tarifs des transports publics de voyageurs par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, régis par les articles 1er et 10 de la loi du 19 juin 1979, sont soumis aux dispositions des articles 4 à 7 ci-après. Toutefois les services mentionnés à l'alinéa précédent qui sont exploités en vertu d'un contrat de transports publics d'intérêt local sans en être l'objet principal sont soumis aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006063607#art-3