Sect. TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS PAR CHEMIN DE FER FUNICULAIRE OU A CREMAILLERE, PAR TELEPHERIQUE, PAR REMONTE-PENTE OU PAR TOUT AUTRE ENGIN UTILISANT DES CABLES PORTEURS OU TRACTEURS
Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 4 févr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix et tarifs ainsi établis sont soumis à l'homologation préfectorale. Le préfet peut, par décision motivée, refuser leur homologation et s'opposer à leur application, s'ils ne sont pas conformes aux orientations définies par les ministres des transports et de l'économie, au vu des travaux du comité prévu à l'article 6 ci-après. Le préfet doit statuer dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'homologation est considérée comme acquise. En cas de refus d'homologation, l'exploitant peut présenter un recours hiérarchique auprès du ministre des transports qui statue après avis conforme du ministre de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000006063607#art-5