Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
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legi/LEGITEXT000006063609#art-2