Art. 1-2

Art. 1-2

3 / 12
En vigueur depuis le 8 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063622#art-1-2