Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être procédé globalement dans chaque établissement à la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations de travail à temps partiel par le recrutement d'agents titulaires.
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legi/LEGITEXT000006063622#art-7