Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité, d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.
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legi/LEGITEXT000006063624#art-4