Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 4 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.
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legi/LEGITEXT000006063631#art-5