Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
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legi/LEGITEXT000006063633#art-1