Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 5 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 7 janvier 1966 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
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Prolegi/LEGITEXT000006063633#art-2