Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 18 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements civils exécutés par l'Etat dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna sont, s'ils figurent sur une liste dressée par décret, classés par celui-ci en deux catégories, en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent du point de vue national ou territorial. Les investissements civils exécutés avec une subvention de l'Etat par ces territoires ou d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.
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Prolegi/LEGITEXT000006063641#art-1