Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations de programme relatives aux opérations d'intérêt territorial sont déléguées par le ministre au représentant, du Gouvernement, ordonnateur secondaire, sous forme de dotations globales par chapitre budgétaire. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le représentant du Gouvernement qui décide de leur utilisation pour des opérations déterminées, après avis du chef de service de l'Etat compétent dans le territoire.
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legi/LEGITEXT000006063641#art-3