Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire, à l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, examine les actes visés à l'article 1er au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations d'autorisations de programme, de l'exactitude de l'évaluation, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements, des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006063643#art-3