Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les membres du corps du contrôle général économique et financier la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé. Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.
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legi/LEGITEXT000006063643#art-8