Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 18 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements civils d'intérêt territorial, mentionnés à l'article 1er du décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 susvisé et exécutés par le ministère de l'éducation nationale ou avec subvention du ministère de l'éducation nationale dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna concernent les équipements suivants : Les bâtiments administratifs ; Les établissements scolaires du deuxième degré (lycées, lycées d'enseignement professionnel, collèges) et tous équipements spécifiques tels que les centres d'enseignement aux techniques appropriées au développement (C.E.T.A.D. ou les A.L.E.P) et les équipements sportifs ; Les centres d'information et d'orientation (C.I.O.) ; Les écoles nationales de perfectionnement (E.N.P.).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063644#art-1