Art. 3
2 / 3En vigueur depuis le 30 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tests et les travaux de copie visés à l'article 1er sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné sous le contrôle des agents des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006063666#art-3