Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence est assurée par une personne choisie en dehors des membres de la commission et nommée par arrêté du commissaire de la République pour une période de trois ans. Ces fonctions sont renouvelables. Au cas où le président vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
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legi/LEGITEXT000006063672#art-3