Art. 1
Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.

Art. 1

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En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l'exécution des obligations contenues dans le présent décret. Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.
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legi/LEGITEXT000006063674#art-1