Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe spéciale ayant grevé des huiles qui auront effectivement été utilisées par un usage autre qu'alimentaire ou qui auront été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement. Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 333 A de l'annexe III au code général des impôts. A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
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legi/LEGITEXT000006063682#art-1