Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La comptabilité de la caisse nationale de l'industrie est distincte de celle de la caisse des dépôts et consignations. L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget.
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