Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations établit à la fin de chaque année un rapport détaillé sur la situation de la caisse nationale de l'industrie et sur l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est soumis à l'approbation du conseil d'administration et transmis au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie.
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Prolegi/LEGITEXT000006063700#art-6