Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui effectuent des opérations de coupage doivent tenir, avant chaque opération, le registre prévu à l'article 19 du règlement C.E.E. n° 1153-75 de la commission.
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legi/LEGITEXT000006063702#art-5