Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes ayant réalisé des opérations imposables doivent les faire apparaître distinctement sur les documents qu'elles remettent, chaque mois, au service des impôts pour la liquidation du droit de circulation.
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legi/LEGITEXT000006063702#art-6