Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément en espèces est calculé par porteur. Dans le cas où le porteur des titres a présenté ceux-ci dans plusieurs établissements, il demande à l'établissement de son choix de regrouper les rompus et de lui remettre les obligations et les dixièmes d'obligation correspondants. Seule la partie inférieure à 500 F est remboursée en espèces. Toutefois, les rompus ne sont pas regroupés lorsque les titres présentés sont indisponibles ou figurent dans des comptes dont la disponibilité est limitée ; dans ce cas, le complément en espèces est versé par chaque établissement.
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legi/LEGITEXT000006063703#art-4