Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 févr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le porteur peut compléter par un versement en espèces inférieur à 500 F la valeur de son portefeuille s'il souhaite obtenir un dixième d'obligation supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000006063703#art-5