Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 2 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les paiements sont effectués par chèques "Trésor public" barrés, à l'ordre du demandeur, signés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. Ils sont payables sur la caisse de l'agent comptable de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063709#art-5