Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 5 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets partiellement émaillés offerts à la vente devront comporter un étiquetage indiquant la nature du surplus de leur revêtement présentant l'aspect de l'émail. Celle-ci devra figurer sur tous les documents commerciaux et publicitaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063713#art-4