Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré à toute autre prise en charge totale ou partielle des mêmes cotisations prévues à un autre titre par les textes existant à sa date de publication, ainsi qu'à la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions de ladite ordonnance.
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legi/LEGITEXT000006063727#art-9