Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 26 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des personnels ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge des cotisations par l'Etat, se limitent au versement à chaque échéance, à l'organisme de recouvrement intéressé, des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires d'accident du travail et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat. Dans le cas où des cotisations qui devraient être prises en charge par l'Etat auraient déjà été versées par la collectivité employeur, ces cotisations feront l'objet d'une régularisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006063728#art-7