Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la collectivité employeur doit pourvoir au remplacement de personnels qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, elle peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux recrutés l'ont été dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et selon la procédure prévue à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000006063728#art-8