Titre TITRE 2 : Congés en cas de maladie, maternité, adoption et accident du travail.
Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 29 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du salaire servi pendant une période de congé de maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'interéssé à la date d'arrêt de travail. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 4, 6 et 8, la commission de réforme instituée par le décret du 18 août 1967 susvisé peut être saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000006063734#art-11