Art. 12
Titre TITRE 3 : Dispositions diverses.

Art. 12

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En vigueur depuis le 29 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, l'ouvrier non rémunéré sur une base mensuelle qui désire être réemployé doit en avertir son ancien service par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le réemploi est possible, il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération. L'ouvrier qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec un salaire pour la durée de cette période.
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legi/LEGITEXT000006063734#art-12