Art. 6
Titre TITRE 2 : Congés en cas de maladie, maternité, adoption et accident du travail.

Art. 6

6 / 14
En vigueur depuis le 29 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels ouvriers visés à l'article premier utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, bénéficient, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, les intéressés bénéficient d'une rémunération à plein salaire pendant un mois, dès leur entrée en service, déduction faite des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063734#art-6