Art. 3 bis
4 / 12En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le demandeur ne remplit pas personnellement la condition de durée d'affiliation requise, il peut cumuler avec son temps d'exploitation les années d'activité précédemment accomplies par son conjoint en qualité de commerçant ou d'artisan dès lors que ce dernier est décédé, a été reconnu définitivement inapte à exercer sa profession ou admis à faire valoir ses droits à la retraite. Si le demandeur et le conjoint ont été en même temps commerçant ou artisan, seules les périodes d'activité du demandeur sont prises en compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006063740#art-3-bis